Art. 107 CCP de 2023
Art. 107 Droit d’être entendu
1 Une partie a le droit d’être entendue; ce titre, elle peut notamment:a. consulter le dossier;b. participer des actes de procédure;c. se faire assister par un conseil juridique;d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2 Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.