Art. 106 ORC de 2025
Art. 106 Institut de droit public Réquisition et pièces justificatives
1 La réquisition d’inscription au registre du commerce d’un institut de droit public est accompagnée des pièces justificatives suivantes:a. la mention des bases juridiques déterminantes et des décisions de droit public prises par l’organe ayant la compétence de constituer l’institut;b. le cas échéant, les statuts;c. les décisions, procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux relatifs à la nomination des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et des personnes habilitées à représenter l’institut et, le cas échéant, ceux relatifs à la nomination de l’organe de révision;d. la déclaration des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et, le cas échéant, de l’organe de révision en vertu de laquelle ils ont accepté leur nomination;e. dans le cas prévu à l’art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à l’institut de droit public au lieu de son siège.
2 Les indications qui sont déjà contenues dans d’autres documents ne doivent pas faire l’objet d’une pièce justificative supplémentaire.
3 Si l’institut de droit public s’est déjà vu attribuer un numéro d’identification des entreprises, celui-ci est mentionné dans la réquisition. (1)
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 971]).
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