Art. 106 CCS de 2024

Art. 106 (1) Jeux d’argent
1 La Confédération légifère sur les jeux d’argent en tenant compte des intérêts des cantons.
2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l’exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
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4 Les al. 2 et 3 s’appliquent aussi aux jeux d’argent exploités par le biais d’un réseau de communication électronique.
5 La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d’argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu’au lieu et au mode d’exploitation de l’offre.
6 Les cantons veillent ce que les bénéfices nets des jeux visés l’al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.
7 La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l’accomplissement de leurs tâches. La loi institue cet effet un organe commun composé parts égales de membres des autorités d’exécution de la Confédération et de membres des autorités d’exécution des cantons.
(1) Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.