Art. 104 LAVS de 2023

Art. 104 (1) Couverture de la Contribution fédérale
1 La Confédération fournit sa contribution en recourant en premier lieu au produit de l’imposition du tabac et des boissons distillées. Elle la prélève sur la réserve prévue l’art. 111.
2 Le montant résiduel est couvert au moyen des ressources générales.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2002; FF 1981 III 705).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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