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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 73 OCR de 2022

Art. 73 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 73

Chargement en général

(art. 30, al. 2, LCR)

1 Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s’il s’agit de re­morques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l’essieu.289

2 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules auto­mobiles à voies multiples ni leur remorque.290 Sont applicables les exceptions suivantes:291

a.292
les engins de sport indivisibles d’une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport;
b.293
les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur;
c.
les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analo­gues, à condition qu’aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule;
d.294
les cycles, accrochés à l’arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n’excède pas 20 cm de part et d’autre (art. 38, al. 1bis, OETV295), et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.296

3 Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l’avant, à compter du centre du dispositif de direc­tion; sur les véhicules auto­mobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l’arrière, à compter du centre de l’essieu arrière ou de l’axe de rotation des essieux arrière, s’il dépasse la surface de charge.297

4 Les marchandises transportées au moyen d’un véhicule automobile ne seront pla­cées que sur une surface de charge. Pour des raisons im­périeuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires.

5 Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s’applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.298

6 Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située de­vant le conduc­teur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité.

7 Lorsqu’il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun charge­ment imprégné d’eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s’égoutter sur la voie publique.

289 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

290 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

291 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

293 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

294 Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

295 RS 741.41

296 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1992 (RO 1992 536).

297 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

298 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Art. 73 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (VRV) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
GRSK1-14-38Verletzung von VerkehrsregelnBerufung; Stanz; Recht; Urteil; Bünden; Graubünden; Verfahren; Schuldig; Fungskläger; Verfahren; Maloja; Schädigung; Zirksgericht; Berufungskläger; Stunden; Defläche; Kanton; Fahrzeug; Bezirksgericht; Handlung; Verletzung; Ladefläche; Kantons; Verbindung; Ladung; Fungsverfahren; Erstinstanzlich; Anwaltschaft
GRSK1-11-26Widerhandlung gegen Vorschriften des StrassenverkehrsgesetzesStanz; Berufung; StPO-CH; Recht; Recht; Beweis; Verfahren; Partement; Vorinstanz; Departement; Sachverhalt; Kanton; Fügung; Graubünden; Befragung; Entscheid; Schuldig; Kantons; Rapport; Akten; Mäss; Verfahren; Fahrzeug; Prozess; Polizeirapport
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