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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1436/2011: Cour civile

X.______ SA hat gegen eine Anordnung des erstinstanzlichen Gerichts des Kantons Genf vom 31. Mai 2011 Berufung eingelegt. Die Anordnung betrifft eine internationale Rechtshilfeanfrage der US-Behörden in einem Zivilverfahren, das mehrere Unternehmen betrifft, darunter X.______ SA. Y.______ fordert von X.______ SA die Herausgabe von vertraulichen Informationen und Dokumenten im Zusammenhang mit angeblichen Patentverletzungen. Das Gericht hat X.______ SA angewiesen, die geforderten Unterlagen bereitzustellen und sich zur Vertraulichkeit zu verpflichten. X.______ SA hat gegen diese Anordnung Berufung eingelegt und argumentiert unter anderem, dass die Offenlegung der Informationen einen schwerwiegenden Schaden verursachen könnte. Das Gericht hat jedoch versäumt, X.______ SA auf ihr Recht zu hinweisen, die Zusammenarbeit zu verweigern. Aufgrund dieses Verstosses gegen das rechtliche Gehör wird die Anordnung aufgehoben und der Fall zur erneuten Entscheidung an das erstinstanzliche Gericht zurückverwiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1436/2011

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1436/2011
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1436/2011 vom 04.11.2011 (GE)
Datum:04.11.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Selon; HASENB; Comme; Etats-Unis; Suisse; JEANDIN; Commentaire; Convention; -jacente; ACJC/; Chambre; OTPI/; Annexe; Ainsi; Cette; Kommentar; Schweizerischen; HAFNER; SUTTER-SOMM/HASENB; HLER/LEUENBERGER; GUYAN; FRESARD; SCHMID; =center>; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; FERREIRA; PUBLIQUE
Rechtsnorm:Art. 161 ZPO ;Art. 167 ZPO ;Art. 308 ZPO ;Art. 319 ZPO ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1436/2011

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13044/2011 ACJC/1436/2011

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 4 NOVEMBRE 2011

Pour

X.__ SA, repr sent e par Z.__, ayant son si ge __, recourante de lordonnance rendue par le Tribunal de premi re instance de ce canton le 31 mai 2011, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

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Le pr sent arr t est communiqu la recourante par pli recommand ainsi quau Tribunal de premi re instance le 8.11.2011.

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EN FAIT

Par ordonnance du 31 mai 2011, laquelle a t attribu le no OTPI/625/2011 , notifi e la recourante le 1er juin 2011, le Tribunal de premi re instance, dans le cadre dune demande dentraide judiciaire internationale en mati re civile form e par les autorit s am ricaines dans une proc dure opposant Y.__ W.__, a ordonn X.__ SA i) de produire au Tribunal de premi re instance, dans un d lai fix au 4 juillet 2011, tous les documents et informations num r s aux annexes A et B jointes lordonnance - de la commission rogatoire re ue par le Tribunal de premi re instance le 6 mai 2011 (ch. 1 du dispositif) et ii) de sengager, par crit, ne pas utiliser ou divulguer des tiers une quelconque information li e cette affaire et de communiquer les documents et informations sollicit s par porteur au Tribunal, au nom du juge, avec la mention "confidentiel" (ch. 2).

Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 30 juin 2011, X.__ SA a form appel, subsidiairement recours, contre cette d cision. Elle demande la Cour, statuant sur appel, de lannuler et, statuant subsidiairement sur recours, doctroyer leffet suspensif au recours et dannuler la d cision querell e. En tout tat, elle conclut au d boutement de tout opposant de toutes autres conclusions, avec suite de frais et d pens.

Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

A. Le Tribunal f d ral de grande instance des Etats-Unis, District sud de la Californie, a saisi le D partement f d ral de justice et police dune demande dentraide judiciaire en mati re civile visant obtenir certains documents et informations de la soci t X.__ SA, dont le si ge est situ D.__(GE).

Le dossier relatif cette proc dure a t transmis par le Procureur g n ral de Gen ve au Tribunal de premi re instance le 6 mai 2011.

B. Il ressort de la demande dentraide du juge am ricain quun litige oppose Y.__(ci-apr s Y.__) plusieurs soci t s actives dans le domaine de la t l communication et de linformatique, notamment E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, etc. (soit environ 20 parties au total selon lAnnexe C de la commission rogatoire).

La premi re nomm e soutient que les appareils de communication de ses parties adverses (tels que les t l phones portables, ordinateurs portables et cartes sans fil), violent des brevets relatifs la conception et au fonctionnement dappareils de communication sans fil.

Selon Y.__, X.__ SA, laquelle nest pas partie la proc dure aux Etats-Unis, aurait t reconnue comme tant le fournisseur de certains circuits int gr s (ci-apr s CI), dont la conception et les fonctions seraient directement li es aux pr somptions de violation de brevets all gu e par Y.__. X.__ SA aurait en outre connaissance de la conception et des fonctions de ces CI et poss derait des documents pr sentant leur conception et leurs fonctions.

Y.__ r clame d s lors X.__ SA de produire des documents et informations relatifs certains CI, lesquels prouvent selon elle la violation des brevets quelle revendique.

Sont notamment requis, teneur des annexes A et B de la demande dentraide, certains codes source, des documents r sumant ou d crivant le code source et la conformit aux normes de t l communication, des fiches techniques et sp cifications, des donn es commerciales, et des licences de brevets et autres droits de propri t intellectuelle.

Le juge am ricain a par ailleurs rendu une ordonnance conservatoire (Annexe D de la demande dentraide) visant prot ger contre toute divulgation publique les informations commerciales confidentielles et exclusives que produirait X.__ SA.

Ladite ordonnance pr voit notamment de limiter lacc s aux informations fournies en fonction de diff rents degr s de confidentialit que la partie ou le tiers divulguant les informations devra apposer sur les documents produits. Ainsi, par exemple, les documents portant la mention "hautement confidentiel", notamment les codes sources, ne pourraient tre divulgu s quaux avocats et consultants externes des parties, lexclusion des avocats internes, salari s, ou dirigeants de ces derni res.

Le juge am ricain a demand au juge suisse saisi de laffaire d mettre une ordonnance correspondante afin de prot ger en Suisse la confidentialit des documents et informations produits.

C. Par ordonnance du 31 mai 2011, le Tribunal a ordonn X.__ SA de produire les documents num r s dans les annexes A et B de la commission rogatoire et de sengager par crit ne pas utiliser ou divulguer des tiers une quelconque information li e cette affaire.

Il a consid r que les tiers une proc dure taient tenus de collaborer ladministration des preuves (art. 160 al. 1 CPC), sous r serve des exceptions vis es aux art. 165 et 166 CPC, et que ceux-ci avaient en particulier lobligation de produire les documents requis, lexception de la correspondance davocat. Lautorit requ rante tait d s lors l gitim e obtenir les renseignements sollicit s, sur la base de lart. 1 de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur lobtention des preuves en mati re civile ou commerciale, laquelle taient parties tant la Suisse que les Etats-Unis.

Cette d cision nindique pas les voie et d lai de recours.

D. Par d cision du 29 juillet 2011 de la Pr sidente ad int rim de la Cour de c ans, la requ te deffet suspensif a t d clar e sans objet, dans la mesure o le d lai fix au 4 juillet 2011 pour produire les informations requises tait chu.

E. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1. Lentraide demand e en lesp ce est r gie par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur lobtention de preuves l tranger en mati re civile ou commerciale (CLaH 70; RS.0.274.132), laquelle la Suisse et les Etats-Unis ont adh r . Lart. 9 al. 1 de cette convention dispose que lautorit judiciaire qui proc de lex cution dune commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes suivre. Selon lart. 11a LDIP, la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative la proc dure civile (CLaH 54; RS 0.274.12 ) sapplique aux demandes dentraide concernant la notification ou lobtention de preuves manant de Suisse ou adress es elle. Lart. 14 CLaH 54 pr voit galement lapplication des lois du pays dans lequel est ex cut e la commission rogatoire en ce qui concerne les formes suivre.

On rel vera quavant lentr e en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, les actes dentraide judiciaire taient accomplis en Suisse selon le droit du canton dans lequel ils taient ex cut s (art. 11 al. 1 aLDIP; arr ts du Tribunal f d ral 4A_33 2007 consid. 2; 4A_399/2007 consid. 4.1.; 5P.423/2006 consid. 2).

Les r gles du CPC sont donc applicables au pr sent recours.

1.2.1. A teneur de lart. 308 al. 1 let. a CPC, lappel est notamment recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance. Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque laction ne porte pas sur le paiement dune somme dargent d termin e, le tribunal d termine la valeur litigieuse si les parties narrivent pas sentendre sur ce point ou si la valeur litigieuse quelles avancent est manifestement erron e (art. 91 al. 2 CPC).

Le recours est notamment recevable contre les d cisions finales de premi re instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres d cisions et ordonnances dinstruction de premi re instance dans les cas pr vus par la loi ou lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b CPC).

Une d cision est finale au sens de lart. 308 al. 1 let. a CPC lorsquelle met fin au proc s, soit en d clarant la demande irrecevable (art. 59 et 60 CPC), soit en tranchant le fond du litige tel que port devant le juge (art. 236 CPC; JEANDIN, Code de proc dure civile comment , B le 2011, n. 7 ad art. 308 CPC; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 308 ZPO).

En revanche, les d cisions vis es lart. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il sagit de d cisions dordre proc dural par lesquelles le tribunal d termine le d roulement formel et lorganisation mat rielle de linstance (JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, n. 11 ad art. 319 ZPO). Ainsi, les d cisions dinstruction se rapportent la pr paration et la conduite des d bats; elles statuent en particulier sur lopportunit et les modalit s de ladministration des preuves (par exemple lordonnance de preuve selon lart. 154 CPC).

Par ailleurs, les art. 160 et ss CPC r glent lobligation des parties et des tiers de collaborer ladministration des preuves. Lorsquun tiers refuse de collaborer de mani re injustifi e, le tribunal peut prendre diverses mesures, num r es lart. 167 al. 1 CPC. Le tiers peut interjeter un recours contre la d cision du tribunal (art. 167 al. 3 CPC).

Selon une partie de la doctrine, le droit de recourir du tiers nexiste pas seulement lorsquune sanction est prise son gard, mais d j contre la d cision qui consid re son refus de collaborer comme injustifi . Selon cette doctrine, le tiers a droit une d cision formelle sur son obligation de collaborer, quil peut contester par la voie du recours (HAFNER, Commentaire b lois ZPO, n. 4 ad art. 167 CPC; HASENB HLER, in SUTTER-SOMM/HASENB HLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 2010, n. 18 ad art. 167 ZPO).

1.2.2. En lesp ce, la d cision querell e constitue une ordonnance dinstruction au sens de lart. 154 CPC, puisque, imposant la recourante dapporter des pi ces au dossier, elle est relative au principe et aux modalit s dune mesure probatoire (SCHWEIZER, Code de proc dure civile comment , n. 3 ad art. 154 CPC; GUYAN, Commentaire b lois, n. 1 ad art. 154 CPC; LEU, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 2.6 ad art. 154 CPC; HASENB HLER, op. cit., n. 5 ad art. 154 CPC).

Partant, elle est susceptible dun recours imm diat aux conditions restrictives de lart. 319 let. b CPC (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; GUYAN, op. cit., n. 2 ad art. 154 CPC; LEU, op. cit., n. 10.2.1 ad art. 154 CPC; HASENB HLER, op. cit., n. 25 ad art. 154 CPC).

1.2.3. Le d lai de recours contre les ordonnances dinstruction est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC)

En lesp ce, la d cision querell e a t notifi e la recourante le 1er juin 2011. Le recours, d pos aupr s de la Cour de justice le 30 juin 2011, est d s lors tardif et en principe irrecevable, moins que la recourante ne puisse se pr valoir de sa bonne foi en raison de labsence dindication des voies de recours dans le jugement entrepris, ce quil convient dexaminer.

1.2.4. Selon lart. 238 let. f CPC, la d cision du tribunal doit indiquer les voies de recours, si les parties nont pas renonc recourir.

Lart. 238 CPC sapplique toutes les d cisions formelles rendues par un tribunal selon le CPC, quelles soient finales, incidentes ou provisionnelles. Une ordonnance dinstruction doit saccompagner des voies de droit mentionnant notamment la possibilit et les conditions dun recours stricto sensu selon lart. 319 let. b ch. 2 CPC (TAPPY, Code de proc dure civile comment , n. 20 ad art. 238 CPC).

La r gle, relative lart. 49 LTF et applicable par analogie, est quune notification irr guli re ne doit pas nuire aux parties. Elle d coule du droit la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), permettant au justiciable de se fier aux assurances donn es par lautorit comp tente (ATF 131 II 627 consid. 6.1; FRESARD; Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 6 ad art. 49 LTF).

Cependant, celui qui saper oit du vice affectant lindication de la voie de droit, ou qui devait sen apercevoir en faisant usage de la prudence que lon pouvait attendre de lui, ne peut se pr valoir dune indication inexacte sur ce point. En particulier, ne m rite pas de protection la partie dont lavocat aurait pu d celer lomission ou lerreur par la seule lecture du texte l gal, sans recourir la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 II 198 consid. 2c; arr ts du Tribunal f d ral 5A_33/2008 consid. 2.3; 5A_401/2007 = JdT 2007 I 628 consid. 4.2; 4C.82/2006 consid. 4.1; FRESARD, op. cit., n. 11 ad art. 49 LTF).

1.2.5. En lesp ce, la d cision attaqu e ne contient aucune indication des voie et d lai de recours, alors que le d lai de recours tait de 10 jours au lieu du d lai usuel de 30 jours. De plus, compte tenu de la proc dure particuli re, dans le cadre dune demande dentraide judiciaire en mati re civile, la voie et le d lai de recours n taient pas n cessairement vidents la simple lecture du texte l gal, sans autre recherche juridique. Il en r sulte que la recourante m rite d tre prot g e dans sa bonne foi, ce dautant plus quelle na pas t invit e se d terminer avant que la d cision querell e ne soit prise, de sorte quelle ne pouvait pas sattendre recevoir cette ordonnance et quelle n tait pas encore repr sent e par un avocat au moment de la notification de la d cision entreprise.

1.2.6. Par ailleurs, les conditions de lart. 319 let. b CPC sont r alis es en lesp ce, pour les motifs qui suivent :

Comme indiqu pr c demment (consid. 1.2.1. supra), lart. 167 al. 3 CPC pr voit la possibilit pour le tiers dinterjeter un recours contre la d cision du tribunal lui infligeant une sanction pour son refus injustifi de collaborer (art. 167 al. 3 CPC).

Selon une partie de la doctrine, le droit de recourir du tiers nexiste pas seulement lorsquune sanction est prise son gard, mais d j contre la d cision qui consid re son refus de collaborer comme injustifi . Selon cette doctrine, le tiers a droit une d cision formelle sur son obligation de collaborer, quil peut contester par la voie du recours (HAFNER, Commentaire b lois ZPO, n. 4 ad art. 167 CPC; HASENB HLER, in SUTTER-SOMM/HASENB HLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 2010, n. 18 ad art. 167 ZPO).

Il y a donc lieu de consid rer que le recours interjet en lesp ce est pr vu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC).

A titre superf tatoire, lordonnance querell e est susceptible de causer la recourante un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

En effet, les informations demand es, notamment les codes source, constituent des donn es sensibles et confidentielles, dont la divulgation pourrait causer un pr judice difficilement r parable la recourante, en particulier compte tenu du nombre de parties la proc dure sous-jacente et de leur qualit de concurrents, ce nonobstant lordonnance conservatoire rendue par le juge am ricain.

1.2.7. Par cons quent, au vu des l ments qui pr c dent, le recours est recevable.

2. La recourante fait valoir une violation de son droit d tre entendue.

2.1. Le recours peut tre form pour la violation du droit ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Le droit d tre entendu garanti par lart. 29 al. 2 Cst. conf re toute personne le droit de sexpliquer avant quune d cision ne soit prise son d triment, davoir acc s au dossier, doffrir des preuves quant aux faits de nature influer sur la d cision, de participer ladministration des preuves et de se d terminer leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclut le droit ladministration des preuves valablement offertes, moins que le fait prouver ne soit d pourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte la r v lation de la v rit . Le juge est autoris effectuer une appr ciation anticip e des preuves d j disponibles et, sil peut admettre de fa on exempte darbitraire quune preuve suppl mentaire offerte par une partie serait impropre branler sa conviction, refuser dadministrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430).

Par ailleurs, la commission rogatoire nest pas ex cut e si la personne quelle vise invoque une dispense ou une interdiction de d poser, tablie soit par la loi de lEtat requis, soit par la loi de lEtat requ rant (art. 11 CLaH 70).

Lart. 160 CPC dispose que les parties et les tiers sont tenus de collaborer ladministration des preuves, notamment de produire les documents requis, lexception de la correspondance davocat dans la mesure o elle concerne la repr sentation titre professionnel.

Le Tribunal doit rendre attentifs les parties et les tiers leur obligation de collaborer, leur droit de refuser de collaborer et aux cons quences du d faut (art. 161 CPC). Il ne peut tenir compte des preuves administr es si les parties ou les tiers nont pas t inform s de leur droit de refuser de collaborer, moins que la personne concern e ny consente ou que son refus de collaborer ne t t injustifi (HASENB HLER, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 161 ZPO; SCHMID, Commentaire b lois, n. 10 ad art. 161 ZPO; JEANDIN, op. cit., n. 7 et ss ad art. 161 CPC).

Les art. 165 et 166 CPC num rent les cas dans lesquels un tiers peut refuser de collaborer; peuvent ainsi notamment refuser de collaborer aux termes de lart. 166 al. 2 CPC, les titulaires dautres droits de garder le secret qui sont prot g s par la loi, sils rendent vraisemblable que lint r t garder le secret lemporte sur lint r t la manifestation de la v rit . Parmi ces secrets figure notamment le secret daffaires et de fabrication.

Le tribunal devra se faire une id e suffisamment pr cise de la situation de la personne appel e collaborer pour pouvoir attirer son attention sur lun ou lautre aspect susceptible dentrer en ligne de compte. A cette fin, en fonction de la profession du tiers et de ses relations avec les parties, le juge devra attirer lattention du tiers sur le ou les cas de figure pouvant entrer en ligne de compte, tout en linterpellant pour savoir sil entend ou non se pr valoir dun droit de refus (JEANDIN, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 161 CPC; SCHMID, op. cit., n. 2 ad art. 161 CPC).

2.2. En lesp ce, la recourante est un tiers non partie la proc dure sous-jacente pendante aux Etats-Unis. Alors que la commission rogatoire vise la production par elle de donn es confidentielles, telles que des codes source, susceptibles d tre couvertes par le secret daffaires, le Tribunal na pas jug utile de linviter se d terminer sur cette requ te et, par voie de cons quence, ne la pas rendue attentive son droit de refuser de collaborer.

Il en r sulte que la recourante a t priv e de la possibilit de faire valoir sa position et que son droit d tre entendue a t viol .

2.3. Une violation du droit d tre entendu en instance inf rieure est r par e, pour autant quelle ne soit pas dune gravit particuli re, lorsque lint ress a eu la facult de se faire entendre en instance sup rieure par une autorit disposant dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arr ts cit s). Une telle r paration doit cependant demeurer exceptionnelle; elle est exclue lorsque le vice constitue une violation particuli rement grave des droits dune partie (ATF 126 I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4b; ACJC/1566/2007 du 14 d cembre 2007 consid. 2.1).

En lesp ce, la Cour de c ans ne dispose que dun pouvoir dexamen limit larbitraire en fait. De plus, la violation est particuli rement grave, puisque la recourante a t priv e de toute possibilit de se d terminer.

Par cons quent, la violation du droit d tre entendu ne peut tre r par e par la Cour de c ans. La d cision attaqu e doit donc tre annul e et le dossier renvoy en premi re instance pour nouvelle d cision. Le Tribunal devra en particulier rendre la recourante attentive son droit de refuser de collaborer et lui permettre de faire valoir ses arguments avant de se d terminer sur lex cution de la commission rogatoire. Il lui appartiendra galement dassortir sa d cision de la mention de la voie de recours pr vue par la loi.

3. Aucun frais ne sera pr lev concernant la pr sente d cision (art. 14 CLaH 70).

La recourante gardera donc sa charge ses d pens.

4. La pr sente d cision, de nature incidente, est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), dans les limites de lart. 93 LTF. Dans la proc dure am ricaine sous-jacente, Y.__ pr tend avoir droit des dommages int r ts r troactifs sur une p riode maximale de 6 ans pr c dant le d p t de la demande. Bien que les dommages int r ts r clam s ne soient pas chiffr s, il y a lieu de consid rer que la demande dentraide sert la poursuite dun but conomique et que la pr sente cause a une valeur litigieuse (ATF 116 II 379 consid. 2a; arr t du Tribunal f d ral 4A_399/2007 consid. 1). Vu la nature et les enjeux de la proc dure, ainsi que le nombre de parties celle-ci, il y a lieu de consid rer que la valeur litigieuse atteint le seuil de 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable le recours interjet par X.__ SA contre lordonnance OTPI/625/2011 rendue le 31 mai 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause CR/23/2011.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Et, statuant nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction dans le sens des consid rants et nouvelle d cision.

Dit quil nest pr lev aucun frais concernant la pr sente d cision.

Dit que X.__ SA garde sa charge ses d pens.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame C line FERREIRA, greffi re.

La pr sidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffi re :

C line FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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