Art. 99 CCP de 2024

Art. 99 Tralient et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure
1 Après la clôture de la procédure, le tralient des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
2 La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l’art. 103.
3 Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (1) et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (2) relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d’ADN sont réservées. (3)
(1) RS 361(2) RS 360
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.