Art. 98 LPP de 2023
Art. 98 Entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.
3 L’art. 81, al. 2 et 3, ainsi que les art. 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
4 L’art. 83 n’est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d’autres formes de prévoyance, au sens des art. 80 et 82, lorsque ces prestations:a. commencent courir ou deviennent exigibles avant l’entrée en vigueur de l’art. 83 oub. commencent courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans compter de l’entrée en vigueur de l’art. 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement l’entrée en vigueur.
Art. 1 de l’O du 29 juin 1983Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1985
erArt. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1 juillet 1983
erArt. 48 et 93: 1 janvier 1984
erArt. 60: 1 juillet 1984
erArt. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1 janvier 1987
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.