Art. 97 LPP de 2025

Art. 97 Exécution et entrée en vigueur Exécution
1 Le Conseil fédéral surveille l’application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.
2 Les cantons édicteront les dispositions d’exécution. … (2)
3 Les dispositions cantonales d’exécution sont communiquées au Département fédéral de l’intérieur. (3)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).(2) Phrase abrogée par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. II 411 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
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