LACI Art. 96c - Accès aux systèmes d’information gérés par l’organe de? compensation (2)

Einleitung zur Rechtsnorm LACI:



Art. 96c LACI de 2024

Art. 96c Loi sur l’assurance-chômage (LACI) drucken

Art. 96c (1) Accès aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation (2)

1 Les caisses de chômage ont accès au système d’information pour le paiement des prestations de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1bis, let. a) afin d’effectuer le paiement, le décompte et la comptabilisation des prestations de l’assurance-chômage. (2)

1bis Les organes qui ont accès au système d’information du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. b), ainsi que les organes et les personnes qui ont un accès sécurisé la plateforme du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. e), sont énumérés l’art. 35, al. 3 et 3ter, LSE (4) . (5)

1ter Les organes suivants ont accès au système d’information servant l’analyse des données du marché du travail (art. 83, al. 1bis, let. c) afin d’obtenir les indicateurs de performance et de conduite qui leur sont nécessaires:

  • a. les autorités cantonales (art. 85);
  • b. les ORP (art. 85b);
  • c. les services de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c);
  • d. les caisses de chômage (art. 77 et 78). (5)
  • 1quater Les personnes suivantes peuvent s’enregistrer sur la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d):

  • a. les personnes assurées, en vue de l’inscription, de la demande de prestations et de l’accomplissement des devoirs mentionnés l’art. 17;
  • b. les demandeurs d’emploi, en vue de l’inscription et du conseil par l’ORP;
  • c. les employeurs, en vue de la demande des prestations au sens des art. 31 et 42 ainsi qu’en vue de remplir leurs obligations au sens de l’art. 88, al. 1. (5)
  • 2(8)

    2bis L’échange de données personnelles, y compris de données sensibles, entre les systèmes d’information de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1bis) et ceux du service public de l’emploi (art. 35 LSE) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire l’exécution de la présente loi et de la LSE. (9)

    2ter(10)

    3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information, la collaboration entre les autorités désignées l’al. 1 et la sécurité des données.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
    (2) (3)
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
    (4) RS 823.11
    (5) (6)
    (6) (7)
    (7) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
    (8) Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
    (9) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
    (10) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).

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