Art. 96b LACI de 2024

Art. 96b (1) Tralient de données personnelles
1 Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités traiter ou faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: (2)
2 Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités traiter ou faire traiter des données personnelles
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 85 de LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
(3) Introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
(4) Introduit par l’annexe 1 ch. II 85 de LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
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