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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 964f OR de 2023

Art. 964f Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 964f C. Forme et contenu du rapport

1 Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ne rend compte que des paiements provenant des activités de production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou d’exploitation de forêts primaires.

2 Il comprend tous les paiements qui atteignent au moins 100 000 francs par exercice, qu’ils prennent la forme d’un versement effectué en une seule fois ou d’une série de paiements atteignant ensemble au moins 100 000 francs.

3 Il mentionne le montant total des paiements et le montant des paiements par types de prestation effectués au profit de chaque gouvernement et pour chaque projet spécifique.

4 Le rapport est établi par écrit dans une des langues nationales ou en anglais et doit être approuvé par l’organe supérieur de direction ou d’administration.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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