Art. 962a CC de 2023
Art. 962a 2. De représentants (1)
Peut être mentionnée au registre foncier l’identité:1. du représentant légal, ? sa requête ou ? celle de l’autorité compétente;2. de l’administrateur de la succession, du représentant des héritiers, du liquidateur officiel ou de l’exécuteur testamentaire, ? sa requête, ? celle d’un héritier ou ? celle de l’autorité compétente;3. du représentant d’un propriétaire, d’un créancier gagiste ou de l’ayant droit d’une servitude introuvables, ? sa requête ou ? celle du juge;4. du représentant d’une personne morale ou d’une autre entité en cas d’absence des organes prescrits, ? sa requête ou ? celle du juge;5. de l’administrateur de la communauté des propriétaires d’étages, ? sa requête, ? celle de l’assemblée des propriétaires d’étages ou ? celle du juge.
(1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 ([RO 2011 4637]; [FF 2007 5015]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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