LDIP Art. 96 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 96 LDIP de 2025

Art. 96 Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 96 Décisions, mesures, documents et droits étrangers

1 Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l’art. 87, al. 2: (1)

  • a. (1) lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt ou lorsqu’ils sont reconnus dans cet État;
  • b. lorsqu’ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État dans lequel ces biens sont situés ou s’ils sont reconnus dans cet État;
  • c. (3) lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans un des États nationaux du défunt et que ce dernier a soumis sa succession à la compétence ou au droit de l’État concerné, ou
  • d. (3) lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État de la dernière résidence habituelle du défunt, dans un de ses États nationaux ou encore, dans le cas de biens successoraux mobiliers isolés, dans l’État dans lequel ces biens sont situés, pour autant que le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et que l’État concerné ne s’occupe pas de la succession.
  • 2 S’agissant d’un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus.

    3 Les mesures conservatoires prises dans l’État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.

    (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
    (3) (4)
    (4) Introduite par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.