Art. 92a CPS de 2024

Art. 92a Droit l’information (1)
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2 L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné.
3 Elle peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.
4 Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l’art. 9 LAVI.
(1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863, 885).(2) RS 312.5
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