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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 926 OR de 2023

Art. 926 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 926 Chapitre IX: Participation de corporations de droit public

1 Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l’organe d’administration ou l’organe de révision. (1)

2 Les délégués d’une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.

3 Les membres de l’organe d’administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle. (1) La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

(1) (2)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société ? responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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