Art. 926 Chapitre IX: Participation de corporations de droit public
1 Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l’organe d’administration ou l’organe de révision. (1)
2 Les délégués d’une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.
3 Les membres de l’organe d’administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle. (1) La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.
(1) (2)