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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 91a OCR de 2022

Art. 91a Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 91a (1) Exceptions

1 Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

  • a. les véhicules automobiles affectés au transport de personnes;
  • b. les véhicules agricoles et forestiers;
  • c. les véhicules qui tirent une semi-remorque dont la carrosserie sert d’habitation;
  • d. les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police et de l’armée, et celles visant ? porter secours en cas de catastrophe;
  • e. les tracteurs industriels, les chariots ? moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour des courses agricoles et forestières durant les heures d’interdiction de circuler (art. 86 ? 90);
  • f. (2) les courses que La Poste Suisse SA et les sociétés du groupe Poste visées ? l’art. 1, let. e, de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) (3) effectuent en vue d’exécuter l’obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste (4) );
  • g. (5) le transport des denrées alimentaires (art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, LDAl (6) ) non surgelées, ni chauffées ? ultra-haute température, ni stérilisées, et dont la période de consommation est limitée ? 30 jours au maximum;
  • h. le transport des animaux d’abattage et des chevaux de sport;
  • i. le transport des fleurs coupées;
  • j. le transport des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et les courses occasionnées par des reportages télévisés d’actualité;
  • k. (7) les courses avec des véhicules ? chenilles destinées ? préparer des pistes;
  • l. (8) les véhicules dont la carrosserie sert de local spécialement aménagé pour les dons de sang;
  • m. (9) les voitures automobiles lourdes dont le poids total n’excède pas 4250 kg, si elles disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV (10) ) et que le dépassement de poids par rapport ? la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
  • n. (9) les véhicules articulés pour lesquels le poids de l’ensemble admis (art. 7, al. 6, OETV) n’excède pas 5750 kg, s’ils disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dépassement de poids par rapport ? la limite de 5000 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.
  • 2 Ne tombent pas non plus sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit les courses effectuées pour porter assistance en cas d’accident, de panne de véhicule ou d’incident d’exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien, et les courses d’intervention du service hivernal.

    2bis Les véhicules vétérans reconnus comme tels d’après l’inscription dans le permis de circulation ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche. (8)

    3 Pour les courses visées ? l’al. 1, let. f ? j, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises. Une course ? vide de 30 minutes au maximum peut précéder ou suivre le transport. Pour les courses ? vide plus longues, une autorisation conforme ? l’art. 92, al. 1, est requise.

    4 Lors des courses effectuées pendant l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, tout ce qui pourrait troubler la tranquillité doit être évité.

    (1) Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
    (3) RS 783.01
    (4) RS 783.0
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
    (6) RS 817.0
    (7) Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
    (8) (12)
    (9) (11)
    (10) RS 741.41
    (11) Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
    (12) Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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