Art. 907 A. Établissements de prêts sur gages
1 Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l’autorisation du gouvernement cantonal.
2 La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu’? des établissements publics du canton ou des communes et ? des entreprises d’utilité générale.
3 Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.