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Loi sur la fusion (LFus)

Art. 90 LFus de 2023

Art. 90 Loi sur la fusion (LFus) drucken

Art. 90 Contrat de fusion

1 Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance qui fusionnent.

2 Le contrat de fusion contient:

  • a. le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des institutions de prévoyance qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle institution de prévoyance;
  • b. des indications sur les droits et les prétentions des assurés au sein de l’institution de prévoyance reprenante;
  • c. la date ? partir de laquelle les actes de l’institution de prévoyance transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de l’institution de prévoyance reprenante.
  • 3 Le contrat de fusion revêt la forme écrite.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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