OR Art. 898 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 898 OR de 2025

Art. 898 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 898 Gestion et représentation 1. En général (1)

1 Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale ou l’administration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n’ont pas nécessairement la qualité d’associés.

2 La société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un administrateur, un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès à la liste des associés selon l’art. 837. (2)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
BVGE 2018 IV/9Unerlaubte Tätigkeit (BankG, BEHG, KAG)Genossenschaft; Verwaltung; Gruppe; Gesellschaft; Vorinstanz; Geschäft; Person; Mitglied; Gesellschaften; Organ; Verletzung; Urteil; Mitglieder; Aufsicht; Pflicht; Aufsichts; Verwaltungsrat; Über; Beschwerdeführer; Verfügung; Sorgfalt; Aufsichtsrecht; Begründung; Personen
B-1568/2017Unerlaubte Tätigkeit (BankG, BEHG, KAG)Genossenschaft; Vorinstanz; Gruppe; Verwaltung; Gesellschaft; Verfügung; Geschäft; Recht; Beschwerdeführer; Dispositiv-Ziff; Person; Beschwerdeführern; Publikumseinlagen; Mitglied; Gesellschaften; Untersuchung; Organ; Bewilligung; Akten; Urteil; Untersuchungs; Energie; Verfahren; Darlehen