Art. 88 ORC de 2023

Art. 88 Liste des associés
1 Lorsque l’administration de la société coopérative porte la connaissance de l’office du registre du commerce l’admission ou la sortie d’un associé conformément l’art. 877, al. 1, CO, elle doit simultanément produire une liste actualisée des associés signée par un administrateur, de préférence sous forme électronique.
2 Aucune inscription au registre n’est effectuée; les communications et la liste peuvent être consultées par les tiers.
3 La communication par les associés et leurs héritiers, conformément l’art. 877, al. 2, CO, demeure réservée.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.