Art. 88 (1) Annonce de prestations indûment perçues
Lorsque des institutions de prévoyance découvrent dans l’exercice de leurs fonctions qu’une personne a indûment perçu des prestations, alors elles sont en droit d’avertir les organes de l’assurance sociale concernée ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch.? 3 de la LF du 19? juin? 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).