ORC Art. 87 - Contenu de l’inscription

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 87 ORC de 2025

Art. 87 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 87 Contenu de l’inscription

1 L’inscription au registre du commerce d’une société coopérative mentionne:

  • a. le fait qu’il s’agit de la constitution d’une nouvelle société coopérative;
  • b. sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
  • c. son siège et son domicile;
  • d. sa forme juridique;
  • e. la date des statuts;
  • f. la durée de la société, si elle est limitée;
  • g. son but;
  • h. le cas échéant, la valeur nominale des parts sociales;
  • i. en cas d’obligations des associés de fournir des prestations, un renvoi aux statuts pour les détails;
  • j. en cas de responsabilité personnelle des associés ou d’obligations d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;
  • k. les administrateurs;
  • l. les personnes habilitées à représenter la société;
  • m. (1) le cas échéant, le fait que la société coopérative ne procède ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, avec indication de la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable (art. 62, al. 2);
  • n. lorsque la société coopérative procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l’organe de révision;
  • o. l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
  • p. (2) la forme des communications de la société aux associés prévue dans les statuts.
  • 2 En cas d’apport en nature, l’art. 45, al. 2, let. a, s’applique par analogie. (2)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
    (2) (3)
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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