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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 86a LPP de 2024

Art. 86a Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 86a (1) Communication de données

1? Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

  • a. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;
  • abis. (2) ? ? l’office spécialisé désigné par le droit cantonal (art. 40), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour recouvrer des contributions d’entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d’entretien futures;
  • b. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
  • c. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
  • d. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (3) ;
  • e. aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des prestations de la prévoyance professionnelle et qu’elles sont nécessaires ? l’application des lois fiscales.
  • f. (4) aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées ? l’art. 448, al. 4, CC (5) ;
  • g. (6)
  • 2? Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:

  • a. ? d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires ? l’accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;
  • b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
  • bbis. (7) aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
  • c. aux autorités compétentes en matière d’impôt ? la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (8) et aux dispositions cantonales correspondantes;
  • d. aux organes de la statistique fédérale, conformément ? la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (9) ;
  • e. aux autorités d’instruction pénale lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
  • f. (10) ? l’office AI en vue de la détection précoce au sens de l’art. 3b LAI (11) ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l’art. 68bis LAI et aux institutions d’assurance privées visées ? l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
  • g. (12) au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons ? son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art.? 19, al.? 2, de la loi fédérale du 25? septembre 2015 sur le renseignement (13) .
  • 3? Des données peuvent également être communiquées ? l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue ? l’art. 19 de la loi fédérale du 13? octobre 1965 sur l’impôt anticipé (14) .

    4? Les données d’intérêt général qui se rapportent ? l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.

    5? Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées ? des tiers:

  • a. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
  • b. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
  • 6? Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

    7? Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

    8? Les données sont communiquées en principe par écrit et gratulient. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er? janv.? 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).
    (2) Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 511).
    (3) RS 281.1
    (4) Introduite par l’annexe ch. 27 de la LF du 19? déc.? 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
    (5) RS 210
    (6) Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 23? déc.? 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogée par l’annexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
    (7) Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er? déc.? 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
    (8) RS 642.11
    (9) RS 431.01
    (10) Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
    (11) RS 831.20
    (12) Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 23? déc.? 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
    (13) RS 121
    (14) RS 642.21

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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