Art. 86 CPM de 2023

Art. 86
1. Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles un État étranger ou un de ses agents, aura espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée,celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles un État étranger ou un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée,
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