Art. 85e LACI de 2024

Art. 85e (1) Encouragement de la collaboration intercantonale
1 Plusieurs cantons peuvent, avec l’accord de l’organe de compensation, gérer une autorité cantonale commune pour leur territoire, des offices régionaux de placement communs et des services communs de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2 Le Conseil fédéral et l’organe de compensation imposent aux cantons des conditions en matière de gestion et de finances propres encourager la collaboration intercantonale.
(1) Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.