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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 85b LPP de 2023

Art. 85b Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 85b (1) Consultation du dossier

1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:

  • a. l’assuré, pour les données qui le concernent;
  • b. les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
  • c. les personnes ou institutions habilitées ? faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires ? l’exercice de ce droit;
  • d. les autorités habilitées ? statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires ? l’accomplissement de cette tâche;
  • e. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.
  • 2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte ? la santé de la personne autorisée ? consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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