Art. 85b LPP de 2023
Art. 85b (1) Consultation du dossier
1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:a. l’assuré, pour les données qui le concernent;b. les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;c. les personnes ou institutions habilitées faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires l’exercice de ce droit;d. les autorités habilitées statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires l’accomplissement de cette tâche;e. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.
2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte la santé de la personne autorisée consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 ([RO 2000 2689]; [FF 2000 219]).
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