Art. 851 IX. Lieu de paiement
1 Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.
2 Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, ? son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente.