LPPCi Art. 84 - Appréciation de l’aptitude au service de protection civile

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 84 LPPCi de 2025

Art. 84 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 84 Prétentions de nature non patrimoniale Appréciation de l’aptitude au service de protection civile

1 Les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l’appréciation de l’aptitude au service de protection civile peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autre commission de visite sanitaire. Cette dernière rend une décision définitive.

2 La personne concernée par la décision ou son représentant légal ont qualité pour recourir.


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