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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 82 LPP de 2024

Art. 82 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art.? 82 (1) Tralient équivalent d’autres formes de prévoyance

1? Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées ? la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles:

  • a. la prévoyance individuelle liée auprès d’un établissement d’assurances;
  • b. la prévoyance individuelle liée auprès d’une fondation bancaire.
  • 2? Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées ? l’al. 1 sont admises.

    3? Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l’ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l’ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.

    4? Les bénéficiaires d’une forme reconnue de prévoyance disposent d’un droit propre ? la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L’établissement d’assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.

    (1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch.? 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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    Kommentare zum Gesetzesartikel

    AutorKommentarJahr
    Jacques-André Schneider Handkommentar, BVG und FZG2010
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