Art. 82 LEI de 2022
Art. 82 (1) Financement par la Confédération
1 La Confédération peut financer totalement ou partiellement la construction et l’aménagement d’établissements de détention cantonaux d’une certaine importance destinés exclusivement l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention. Les sections 2 et 6 de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (2) s’appliquent par analogie au calcul des contributions et la procédure.
2 La Confédération participe raison d’un forfait journalier aux frais d’exploitation des cantons pour l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention. Le forfait est alloué pour:a. les requérants d’asile;b. les réfugiés et les étrangers dont la détention est en relation avec la levée d’une mesure d’admission provisoire;c. les étrangers dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision de renvoi du SEM.d. les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l’art. 65 LAsi (3) .
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 ([RO 2013 4375 ][5357]; [FF 2010 4035], [2011 6735]).
(2) [RS 341]
(3) [RS 142.31]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.