Art. 81 LAgr de 2023

Art. 81 Approbation par l’OFAG
1 Le canton soumet la décision l’approbation de l’OFAG, si un prêt, lui seul, ou ajouté aux autres prêts alloués au titre d’aide aux exploitations paysannes et aux crédits d’investissement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.
2 Dans un délai de 30 jours, l’OFAG approuve la décision ou communique au canton qu’il statuera lui-même sur l’affaire. Il entend le canton avant de prendre une décision.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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