Art. 80 CPM de 2023
Art. 80 Ivresse
Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 11 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.1. Celui qui, étant en état d’ivresse, aura causé un scandale public, sera puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).2. Celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit, sera puni d’une peine pécuniaire.
Nouvelle teneur du 2e par. selon le ch. I de la LF du 20 mars 1992, en vigueur depuis le 1er sept. 1992 (RO 1992 1679; FF 1991 II 1420, IV 181).La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l’acte commis dans cet état.3. L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
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