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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 8 LPP de 2024

Art. 8 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 8 Salaire coordonné

1? La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs (1) doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». (2)

2? Si le salaire coordonné n’atteint pas 3675 francs (3) par an, il est arrondi ? ce montant. (2)

3? Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de parentalité, d’adoption ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations (CO) (5) , du congé de maternité au sens de l’art. 329f CO, du congé de l’autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO ou du congé d’adoption prévu ? l’art. 329j CO. (6) La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. (7)

(1) Montants selon l’art. 5 de l’O du 18? avr.? 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er? janv.? 2023 (RO 2022 609).
(2) (4)
(3) Montant selon l’art. 5 de l’O du 18? avr.? 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er? janv.? 2023 (RO 2022 609).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
(5) RS 220
(6) Nouvelle teneur selon l’annexe ch.? 2 de la LF du 17? mars? 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2024 (RO 2023 680; FF 2022? 2515, 2742).
(7) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er? juil.? 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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