Art. 798a CC de 2022
Art. 798a 3. Immeubles agricoles (1)
RS 211.412.11L’engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural.
(1) Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 ([RO 1993 1410]; [FF 1988 III 889]).
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