Art. 79 II. Prestations accessoires 6
1 Les statuts peuvent obliger les associés ? fournir des prestations accessoires.
2 Ils ne peuvent prévoir que des obligations de fournir des prestations accessoires qui servent le but de la société ou qui visent ? assurer le maintien de son indépendance ou le maintien de la composition du cercle des associés.
3 L’objet et l’étendue des obligations d’effectuer des prestations accessoires afférentes ? une part sociale ainsi que les autres éléments qui, selon les circonstances, s’avèrent essentiels doivent être déterminés par les statuts. Ceux-ci peuvent renvoyer ? un règlement de l’assemblée des associés pour les détails.
4 L’obligation statutaire d’effectuer un paiement en espèces ou de fournir une autre prestation de nature patrimoniale est régie par les dispositions relatives ? l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires lorsqu’aucune contre-prestation équitable n’est prévue et que la prestation sert ? couvrir un besoin de la société en fonds propres.
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
ZH | LB120033 | Voraussetzungen der Sicherheit für die Entschädigung | Berufung; Berufungsklägerin; Zahlung; Betreibung; Berufungsbeklagte; Betreibungen; Konkurs; Zahlungsunfähigkeit; Recht; Gesellschaft; Berufungsbeklagten; Gesellschafter; Verlustscheine; Antrag; Leistung; Parteientschädigung; Forderung; Aberkennung; Behauptet; Sicherheit; Nachfrist; Betreibungsauszüge; Situation; Finanzielle; Person; Vergangenheit; Klägerschaft; Nachschusspflichten; Rechtsmittel- |