Art. 79 Inobservation de prescriptions d’ordre
1? Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable ? une décision de l’autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d’une amende d’ordre de 4000 francs au plus. (1) Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.
2? Les prononcés d’amendes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er? janv.? 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).