LPP Art. 79 - Inobservation de prescriptions d’ordre

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 79 LPP de 2022

Art. 79 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 79 Inobservation de prescriptions d’ordre

1 Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable une décision de l’autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d’une amende d’ordre de 4000 francs au plus. (1) Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.

2 Les prononcés d’amendes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. (2)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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