Art. 79 LDP de 2022

Art. 79 Décisions sur recours et mesures
1 Le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt.
2 Lorsqu’il constate des irrégularités la suite d’un recours ou d’office, il prend, autant que possible avant la clôture du scrutin de l’élection ou de la votation, les mesures permettant de remédier aux défauts constatés.
3 Le gouvernement cantonal notifie sa décision sur recours et les autres mesures prises conformément aux art. 34 38 et 61, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (2) et les communique aussi la Chancellerie fédérale. (3)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).(2) RS 172.021
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.