Art. 78 LTVA de 2025

Art. 78 Contrôle
1 L’AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu’aux pièces justificatives qui s’y rapportent. Cette obligation s’applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l’art. 73, al. 2.
2 La réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti est assimilée à un contrôle.
3 Le contrôle doit être annoncé par écrit. L’AFC peut exceptionnellement s’abstenir de l’annoncer si les circonstances le justifient.
4 L’assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d’une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande.
5 Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d’estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée.
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7 Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l’infrastructure des marchés financiers doivent être respectés. (5)
(1) RS 952.0(2) RS 954.1
(3) RS 958.1
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
(5) Introduit par l’annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
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