Art. 775 CC de 2025

Art. 775 Droit au transfert des créances
1 L’usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l’usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.
2 Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n’ait renoncé à en réclamer.
3 Si le propriétaire n’a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n’a lieu qu’après qu’elles ont été fournies.
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