Art. 770 c. Forêts
1 L’usufruitier d’une forêt a le droit d’en jouir dans les limites d’un aménagement rationnel.
2 Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger que l’exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.
3 Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d’insectes, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure ? la jouissance ordinaire, l’exploitation est réduite de manière ? réparer graduellement le dommage ou l’aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réalisé au del? de la jouissance ordinaire est placé ? intérêt et sert ? compenser la diminution du rendement.