LSFin Art. 77 - Obligation d’affiliation

Einleitung zur Rechtsnorm LSFin:



Art. 77 LSFin de 2021

Art. 77 Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) drucken

Art. 77 Obligations des prestataires de services financiers (1) Obligation d’affiliation

Les prestataires de services financiers qui ne fournissent pas exclusivement des prestations des clients institutionnels ou des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 et 4 doivent être affiliés un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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