LTVA Art. 76b - Communication de données

Einleitung zur Rechtsnorm LTVA:



Art. 76b LTVA de 2025

Art. 76b Loi sur la TVA (LTVA) drucken

Art. 76b (1) Communication de données

1 Le Contrôle fédéral des finances a accès au système d’information de l’AFC pour l’accomplissement des tâches légales qui lui incombent en vertu de l’art. 10 de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances (2) .

2 L’AFC peut communiquer les données personnelles issues d’un profilage, y compris d’un profilage à risque élevé, au sens de l’art. 76, al. 3, ainsi que les données visées à l’art. 76a, al. 3, aux collaborateurs de l’OFDF chargés de la perception et de l’encaissement de la TVA ou de l’exécution des procédures administratives ou pénales, ou leur donner accès à ces données en ligne, dans la mesure où l’accomplissement des tâches de ces collaborateurs l’exige. (3)

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
(2) RS 614.0
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 49 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.