Art. 76b LTVA de 2023

Art. 76b (1) Communication de données
1 Le Contrôle fédéral des finances a accès au système d’information de l’AFC pour l’accomplissement des tâches légales qui lui incombent en vertu de l’art. 10 de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances (2) .
2 L’AFC peut communiquer les données visées l’art. 76a, al. 3, aux collaborateurs de l’OFDF chargés de la perception et de l’encaissement de la TVA ou de l’exécution des procédures administratives ou pénales, ou leur donner accès ces données en ligne, dans la mesure où l’accomplissement des tâches de ces personnes l’exige.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).(2) RS 614.0
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.