Art. 76 LAgr de 2025

Art. 76 (1) Contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage
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2 La Confédération verse des contributions pour la mise en oeuvre de projets régionaux qu’elle a approuvés. Ces projets comprennent une analyse de situation, ainsi que des objectifs, des mesures et des contributions. Si les objectifs supérieurs sont atteints, un projet régional peut être transposé dans une mesure de promotion continue.
3 La Confédération prend en charge au plus 90 % des contributions prévues dans le projet. Les cantons assurent le financement du solde.
4 Le Conseil fédéral peut plafonner le montant par hectare ou par charge usuelle.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.