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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 76 LPP de 2024

Art. 76 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art.? 76 (1) Délits

1? Est puni d’une peine pécuniaire, ? moins qu’il ne s’agisse d’une infraction frappée d’une peine plus lourde par le code pénal (2) , quiconque:

  • a. par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient de l’institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;
  • b. par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude l’obligation de payer des cotisations ou des contributions ? une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;
  • c. en sa qualité d’employeur, déduit des cotisations du salaire d’un travailleur sans les affecter au but auquel elles sont destinées;
  • d. enfreint l’obligation de garder le secret ou, dans l’application de la présente loi, abuse de sa fonction en tant qu’organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou ? son propre profit;
  • e. en tant que titulaire ou membre d’un organe de révision, ou en tant qu’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, enfreint gravement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 52c et 52e;
  • f. mène des affaires non autorisées pour son propre compte, contrevient ? l’obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou dessert grossièrement de toute autre manière les intérêts de l’institution de prévoyance;
  • g. omet de communiquer les avantages financiers ou les rétrocessions liés ? l’administration de la fortune ou les garde pour lui, ? moins qu’ils ne soient indiqués expressément ? titre d’indemnité et chiffrés dans le contrat d’administration de la fortune, ou
  • h. en tant que membre de l’organe suprême ou chargé de la gestion d’une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b, viole l’obligation de voter ou l’obligation de communiquer prévues par ces articles.
  • 2? Si l’auteur ne fait que s’accommoder de l’éventualité de la réalisation d’une infraction selon l’al. 1, let. h, il n’est pas punissable au sens de ladite disposition.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch.? II de la LF du 17? déc.? 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des? sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er? juil.? 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889).
    (2) RS 311.0

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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