Art. 75a LTVA de 2023

Art. 75a (1) Assistance administrative internationale
1 L’AFC peut, dans les limites de ses compétences, accorder des autorités étrangères, leur demande, l’assistance administrative nécessaire l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte de la législation relative la taxe sur la valeur ajoutée et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions cette législation, si un traité international le prévoit.
2 Elle exécute l’assistance administrative en application des art. 115a 115i LD (2) .
(1) Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).(2) RS 631.0
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