Art. 75 LPP de 2024
Art. 75 Dispositions pénales (1) Contraventions
Est puni d’une amende, ? moins qu’il ne s’agisse d’une infraction frappée d’une peine plus lourde par le code pénal (2) , quiconque: a. en violation de l’obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner;b. s’oppose ? un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière;c. ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique.
(1) Nouvelle teneur selon le ch.? I? 11 de la LF du 17? déc.? 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des? sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er? juil.? 2023 ([RO 2023 254]; [FF 2018 2889]). (2) [RS 311.0]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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