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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 73 ORC de 2023

Art. 73 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 73 Contenu de l’inscription

1 L’inscription au registre du commerce d’une société ? responsabilité limitée mentionne:

  • a. le fait qu’il s’agit de la fondation d’une nouvelle société ? responsabilité limitée;
  • b. sa raison de commerce et son numéro d’identification des entreprises;
  • c. son siège et son domicile;
  • d. sa forme juridique;
  • e. la date des statuts;
  • f. la durée de la société, si elle est limitée;
  • g. son but;
  • h. (1) le montant du capital social et la monnaie dans laquelle il est fixé;
  • i. les associés avec indication du nombre et de la valeur nominale de leurs parts sociales;
  • j. en cas d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, un renvoi aux statuts pour les détails;
  • k. en cas d’obligation statutaire de fournir des prestations accessoires y compris les droits de préférence, de préemption et d’emption, un renvoi aux statuts pour les détails;
  • l. le cas échéant, les parts sociales ? droit de vote privilégié;
  • m. s’il y a des parts sociales privilégiées, les droits de priorité qui leur sont attachés;
  • n. si la règlementation des exigences relatives ? l’approbation du transfert de parts sociales déroge ? la loi, un renvoi aux statuts pour les détails;
  • o. en cas d’émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
  • p. les gérants;
  • q. les personnes habilitées ? représenter la société;
  • r. le cas échéant, le fait que la société ne procède ni ? un contrôle ordinaire, ni ? un contrôle restreint et la date de la déclaration des gérants prévue ? l’art. 62, al. 2;
  • s. lorsque la société procède ? un contrôle ordinaire ou ? un contrôle restreint, l’organe de révision;
  • t. l’organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
  • u. (1) la forme des communications de la société aux associés prévue par les statuts;
  • v. (3) le cas échéant, un renvoi ? la clause d’arbitrage statutaire.
  • 2 En cas d’apport en nature, de compensation de créance ou d’avantages particuliers, l’art. 45, al. 2, s’applique par analogie. (1)

    (1) (2)
    (2) (4)
    (3) Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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